16. Dans un habitat du rat musqué, une personne ne peut effectuer une activité de sondage minier ou de forage de puits à des fins d’exploration gazière ou pétrolière que lorsque la glace recouvrant cet habitat a atteint une épaisseur d’au moins 35 cm.
Dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer une activité de sondage minier ou de forage de puits à des fins d’exploration gazière ou pétrolière qu’à la condition de récupérer les sédiments, boues et retailles et d’en disposer à une distance de plus de 30 m des limites de cet habitat.